Conditions Générales de Vente
Article 1. Objet
Les présentes conditions générales régissent les relations contractuelles entre le client (désigné « Donneur d'ordre ») et LA COMPAGNIE DES MINIBUS DE PARIS (SARL au capital de 1 000 €, siège social 1 rue Falret, 92170 VANVES – RCS NANTERRE : 807-778-808 – CODE NAF 4931 Z). Elles s'appliquent de plein droit, sauf stipulations écrites contraires. Toute commande passée par le Donneur d'ordre entraîne l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions générales.
Article 2. Définitions
Donneur d'ordre : partie qui conclut le contrat de transport, pouvant être le bénéficiaire ou un intermédiaire. Transporteur : LA COMPAGNIE DES MINIBUS DE PARIS, s'engageant à acheminer un groupe de personnes et bagages d'un lieu à un autre, à titre onéreux.
Article 3. Commandes
Toute commande est précédée d'une demande de devis (écrit, téléphone ou ligne). Jusqu'à la validation de la commande du Donneur d'ordre, le Transporteur se réserve le droit d'apporter toutes modifications de prix à ses prestations. La commande n'est parfaite que sous réserve de disponibilité et après validation expresse du Transporteur. Le Transporteur peut refuser les commandes impliquant une infraction légale ou réglementaire. La répétition d'incidents de paiement autorisera le Transporteur à refuser toute nouvelle commande. Le contrat n'est conclu qu'après versement de l'acompte mentionné dans le devis.
Article 4. Commandes en ligne
Lorsque le Donneur d'ordre fournit une adresse électronique, le devis est envoyé par e-mail. La commande peut alors être passée en ligne, en cliquant sur le lien « Remplir le contrat de ligne ». Le formulaire en ligne requiert l'acceptation des présentes conditions générales. Le paiement se fait par virement, carte bancaire, prélèvement ou chèque. La fourniture en ligne des coordonnées bancaires du Donneur d'ordre et la validation finale de la commande vaudront preuve de l'accord du Donneur d'ordre et vaudront : exigibilité des sommes dues au titre du bon de commande ; signature et acceptation expresse du contrat. Le Donneur d'ordre ne bénéficie d'aucun droit de rétractation, conformément aux dispositions de l'article L121-20-4 du code de la consommation.
Article 5. Informations et documents à fournir au Transporteur
Le Donneur d'ordre fournit par écrit ou ligne : – Dates, heures et lieux de début/fin de mise à disposition – Dates, heures et lieux de prise en charge initiale et dépose finale des passagers – Points d'arrêt intermédiaires – Itinéraire imposé le cas échéant – Nombre maximum de personnes – Nombre de personnes à mobilité réduite (dont fauteuils roulants) – Nombre de mineurs et d'accompagnateurs pour transports d'enfants – Spécificités de bagages – Coordonnées téléphoniques disponibles 24h/24, 7j/7
Article 6. Sécurité à bord de l'autocar
Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui inscrit sur l'attestation d'aménagement ou la carte violette. Le Transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de chaque montée et de chaque descente des passagers de l'autocar. Le conducteur prend les mesures nécessaires et donne des instructions que les passagers doivent respecter. Des arrêts peuvent être effectués pour obligations de sécurité et réglementation du travail.
Pour les autocars dont les sièges sont équipés de ceintures de sécurité, le Transporteur informe les passagers de l'obligation du port de cet équipement. Le port de la ceinture s'applique aux adultes et enfants sauf exceptions du code de la route. En cas d'accident ou de verbalisation, le Transporteur décline toute responsabilité liée au non port de la ceinture.
Pour groupes accompagnés, le Transporteur et conducteur doivent connaître les responsables d'organisation ou surveillance. Ces personnes désignées comme responsables doivent connaître les conditions d'organisation du transport. À la demande du Donneur d'ordre, le conducteur fournit une information préalable sur les mesures et dispositifs de sécurité. Si l'autocar en est équipé, le siège basculant, dit siège de convoyeur, est uniquement réservé à un conducteur ou à un membre d'équipage. Sauf dérogations légales, le transport de marchandises dangereuses est interdit dans les autocars.
Pour transports d'enfants, le Donneur d'ordre doit : veiller aux compétences en sécurité des responsables ; demander la dispensation des consignes de sécurité et surveillance ; donner consigne de compter les enfants à chaque montée/descente ; répartir les accompagnateurs en liaison avec le conducteur.
Sous réserve de stipulation contraire aux conditions particulières, les animaux ne sont pas admis au transport. Le Donneur d'ordre ou les passagers n'ont pas le droit d'apposer, sans l'accord préalable du Transporteur, des panneaux, calicots, affiches… Il est interdit de fumer à bord des autocars. Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées à bord des autocars.
Article 7. Bagages
Le Transporteur est responsable des bagages placés en soute. Ces bagages doivent faire l'objet d'un étiquetage par leur propriétaire. En cas de perte ou d'avarie de bagages placés en soute, l'indemnité que devra verser le Transporteur pour tout dommage justifié dont il sera tenu pour responsable est limitée à la somme de 1 200 € par unité de bagage. Les pertes et avaries doivent faire l'objet de réserves par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire, au plus tard trois jours après la fin du transport.
Le Transporteur, ou son préposé-conducteur, se réserve le droit de refuser les bagages dont le poids, les dimensions ou la nature ne correspondent pas à ce qui avait été convenu, ainsi que ceux qu'il estime préjudiciables à la sécurité du transport. Les bagages à main, dont le passager conserve la garde, demeurent sous son entière responsabilité. Le Donneur d'ordre informe chaque passager des dispositions précédentes avant exécution du service. À la fin du transport, le Donneur d'ordre, son représentant et les passagers sont tenus de s'assurer qu'aucun objet n'a été oublié dans l'autocar. Le Transporteur décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol.
Article 8. Diffusion publique de musique ou projection d'une œuvre audiovisuelle dans un autocar
La diffusion publique dans un autocar d'œuvres musicales, cinématographiques, télévisuelles ou d'enregistrements personnels doit faire l'objet d'une déclaration préalable et être autorisée par les titulaires de droits d'auteur.
Article 9. Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
La rémunération du Transporteur comprend le prix du transport incluant rémunération des conducteurs, prestations annexes/complémentaires, frais administratifs et informatiques, taxes et droits. Le prix du transport est également établi en fonction du type d'autocar utilisé, de ses équipements propres, d'éventuels équipements complémentaires, du nombre de places offertes, du volume souhaité des soutes, de la distance du transport, des caractéristiques et sujétions particulières de circulation.
La prise en charge des frais de repas et d'hébergement du ou des conducteurs incombe au Transporteur ; elle est incluse dans le prix du transport. Les parties peuvent convenir que le Donneur d'ordre fournira ces prestations en tout ou partie, les modalités étant communiquées avant départ. Les prestations annexes/complémentaires incluent : stationnement de longue durée ; transferts aériens, ferroviaires, maritimes des conducteurs ; transports complémentaires maritimes ou ferroviaires ; assurance-bagages.
Toute modification du contrat de transport initial imputable au Donneur d'ordre entraîne un réajustement des conditions de rémunération du Transporteur. Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants.
Article 10. Paiement
Le paiement intégral du montant de la prestation chiffrée dans le devis est exigé à la commande, le solde éventuel du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires, est exigible à réception de facture. En tout état de cause, le prix du transport est exigible avant le départ des autocars, au comptant et sans escompte, sauf délais accordés par écrit. À défaut de paiement intégral avant le départ, le Transporteur se réserve de ne pas exécuter le transport, la défaillance s'analysant comme une annulation au sens de l'article 11.
Tout retard dans le paiement, après mise en demeure restée sans effet, entraîne de plein droit le versement de pénalités d'un montant équivalent à trois fois le taux légal. Toute facture recouvrée par voie contentieuse sera majorée, à titre de clause pénale non réductible au sens de l'article 1229 du code civil, d'une indemnité fixée forfaitairement à 10 % des sommes exigibles avec un minimum de 450 €. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, la déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement de toutes sommes dues.
Article 11. Annulation ou Résiliation du contrat de transport
En cas de résiliation ou annulation imputable au Donneur d'ordre, indemnité forfaitaire due au Transporteur : – Annulation à J-4 : Sans frais – Annulation à J-3 : 25 % du service demandé – Annulation à J-2 : 50 % du service commandé – Annulation à J-1 : 100 % du service commandé – Annulation le jour même : 100 % du service commandé
Article 12. Exécution du contrat de transport
Le Transporteur se réserve de sous-traiter le service à un autre transporteur public routier de personnes. Dans cette hypothèse, il garde vis-à-vis du Donneur d'ordre l'entière responsabilité des obligations découlant du contrat.
Article 13. Modification du contrat de transport en cours de réalisation
Toute nouvelle instruction du Donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport en cours de réalisation doit être confirmée immédiatement au Transporteur par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. Le Transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions, notamment si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer les engagements pris initialement. Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix convenu.
Article 14. Événement ou incident en cours de service
Si un événement ou incident rend impossible l'exécution du service initialement prévu, le Transporteur prend, dans les meilleurs délais, les mesures propres à assurer la sécurité et le confort des passagers. Si imputable au Transporteur, le Donneur d'ordre peut prétendre à indemnisation en cas de préjudice prouvé, qui, sauf exigence affirmée du Donneur d'ordre mentionnée à l'article 5, ne pourra excéder le prix du transport. Si imputable au Donneur d'ordre, celui-ci en assume les conséquences financières dans la limite du prix du transport. Si dû à un cas de force majeure : coûts supplémentaires de transport à charge du Transporteur ; coûts supplémentaires autres que transport à charge du Donneur d'ordre ; délais supplémentaires sans indemnisation.
Article 15. Liste nominative des passagers
Une liste nominative de passagers embarqués devra obligatoirement se trouver à bord du véhicule pour tout service collectif de transport occasionnel hors de la zone constituée par le département de prise en charge et des départements limitrophes. Pour transports d'enfants, la liste comporte coordonnées téléphoniques d'une personne à contacter pour chaque enfant. L'établissement de cette liste est de la responsabilité du Donneur d'ordre qui devra la remettre à son représentant à bord de l'autocar ou, en son absence, au conducteur, et complétée du numéro d'immatriculation de l'autocar.
Article 16. Principales règles sociales applicables au transport routier de voyageurs
Le Transporteur remet au Donneur d'ordre un document décrivant les éléments essentiels de la réglementation, des temps de conduite et de repos. Le Donneur d'ordre devra le remettre à son représentant à bord de l'autocar.
Article 17. Dégradations
Le Donneur d'ordre et les passagers sont solidairement responsables des dégradations occasionnées par les passagers au véhicule. Le montant des réparations leur sera facturé sur la base des tarifs en vigueur.
Article 18. Loi applicable – attribution de compétence
Le présent contrat est soumis à la loi française, quelle que soit la nationalité du Donneur d'ordre. Toute contestation née de l'interprétation ou de l'exécution des présentes conditions générales de vente sera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce de Versailles.